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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CANADA)

Toutes les propositions, devis et commandes pour la vente de produits MAZAK CORPORATION (« MAZAK »), ou pour la prestation de services par MAZAK, sont soumis aux conditions générales suivantes.

  1. DÉFINITIONS. Dans la présente convention d'achat (la « convention »), « PPSA » désigne la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou le Code civil du Québec, selon le cas, de la province mentionnée dans la section « Loi applicable » de la présente convention, telle que modifiée, renommée ou remplacée de temps à autre; « Produits non personnalisés » désigne les Produits que le VENDEUR détermine, à sa seule discrétion, être d'un type standard fabriqué couramment par le VENDEUR ou ses sociétés affiliées; « Produits personnalisés » désigne les Produits que le VENDEUR détermine, à sa seule discrétion, être un type non standard spécialement fabriqué pour un nombre précis de commandes; et le terme Signature électronique désigne un son, un symbole ou un processus électronique attaché ou logiquement associé à un document et exécuté ou adopté par une personne autorisée dans l'intention de signer le document.
  2. PRIX; TAXES; LIVRAISON. Les prix peuvent être modifiés par le VENDEUR sans préavis à l'ACHETEUR. Les prix ne comprennent pas les taxes qui sont détaillées séparément. L'ACHETEUR doit payer tous les droits d'accise fédéraux, provinciaux et/ou municipaux, les ventes, l'occupation, l'utilisation, les produits et services, les taxes sur la valeur ajoutée ou similaires, les prélèvements, les frais gouvernementaux ou les surtaxes applicables aux Produits, ou la vente ou l'utilisation de ceux-ci, qu'ils soient en vigueur ou imposés ultérieurement. Sauf convention contraire écrite, tous les Produits doivent être expédiés au point d'origine de l'A.C.F., sauf que les Produits expédiés de l'extérieur du Canada doivent être expédiés à l'A.C.F. Point d'entrée. « point d'entrée » désigne tout endroit situé à la frontière du Canada où est établi un bureau de douane ou un bureau des recettes chargé de l'application des lois canadiennes imposant des droits sur les marchandises importées. Lorsque la livraison des Produits est retardée par l'ACHETEUR ou en raison de toute éventualité visée à l'article 23 des présentes, le VENDEUR peut livrer lesdits Produits en les déplaçant à l'entreposage, et l'ACHETEUR sera responsable de tous les frais d'entreposage ou augmentations de prix en vigueur à la date d'expédition à l'ACHETEUR. Si le transporteur désigné par l'ACHETEUR ne vient pas chercher les Produits dans les deux (2) jours suivant la réception de l'avis, le VENDEUR se réserve le droit de choisir et d'effectuer l'expédition par un transporteur alternatif et de facturer l'ACHETEUR pour cette expédition.
  3. RISQUE DE PERTE; TITRE. Nonobstant l'article 2 des présentes, tout risque de perte ou de détérioration des Produits sera transféré à l'ACHETEUR, et la livraison sera considérée comme terminée, lors de la livraison des Produits au transporteur, à ses agents ou à son représentant, ou lors du déplacement des Produits en entrepôt, selon la première éventualité, au point d'expédition, mais la propriété des Produits ne sera pas transférée à l'ACHETEUR à la livraison et restera au VENDEUR aux risques et périls de l'ACHETEUR jusqu'à ce que tous les montants dus en vertu des présentes aient été payés en totalité. À titre de garantie supplémentaire pour le paiement rapide et l'exécution des obligations de l'Acheteur en vertu du présent Contrat, y compris le paiement du Solde principal, l'ACHETEUR accorde au VENDEUR une sûreté continue (y compris une sûreté en garantie du prix d'achat) sur les Produits, y compris tout remplacement ou substitution de ceux-ci et toutes les pièces jointes, accessoires, pièces, composants et équipements ci-après incorporés dans ou sur les Produits par voie d'ajout, d'adhésion ou de remplacement, et tous les produits de ceux-ci, y compris tous les montants payables en vertu des polices d'assurance à leur égard et tous les produits de vente, d'échange, de location, de location ou de toute autre disposition ou transaction (tous ces Produits, pièces jointes, accessoires, pièces, équipements et produits étant ici collectivement appelés les « Garanties »). Jusqu'à ce que tous les montants dus en vertu des présentes aient été payés en totalité au VENDEUR, tous les produits de la Garantie reçus par l'ACHETEUR seront conservés en fiducie pour le VENDEUR séparément et indépendamment des autres fonds ou comptes de l'ACHETEUR et immédiatement versés au VENDEUR. Le VENDEUR demeure propriétaire absolu de la Garantie et conserve la propriété de la Garantie jusqu'à ce que tous les montants dus en vertu des présentes aient été payés en totalité au VENDEUR, nonobstant la remise de la Garantie à l'ACHETEUR ou la possession de la Garantie par l'ACHETEUR. L'ACHETEUR devra accomplir les actes nécessaires pour parfaire les sûretés et l'hypothèque créées en vertu des présentes et assurer la réserve de propriété (réserve de propriété) des Produits par le VENDEUR et, si le VENDEUR le demande, exécuter toute documentation supplémentaire nécessaire à cet égard. L'ACHETEUR s'assurera que (i) tous les Produits conservent leur caractère personnel (mobilier) afin de ne pas être qualifiés d'installations fixes et (ii) si des Produits sont placés sur une propriété soumise à une hypothèque, une hypothèque, un privilège ou une charge, les Produits seront expressément exclus des termes de cette hypothèque, hypothèque, privilège ou charge.
  4. COMMENCEMENT OF PRODUCTION. L'ACHETEUR reconnaît que le VENDEUR ne commencera la production ou la fabrication d'aucun des Produits tant que l'acompte tel que spécifié ci-dessus n'aura pas été payé.
  5. MONNAIE DE PAIEMENT. Sauf disposition contraire des présentes, tout montant devant être payé par l'ACHETEUR en vertu des présentes sera payé en argent légal des États-Unis conformément aux modalités et dispositions des présentes, sans déductions ni retenues et libre et net de tout impôt, prélèvement, droit, retenue ou restriction de quelque nature que ce soit imposé, prélevé, perçu, retenu ou évalué maintenant ou ultérieurement à l'égard de toute dette due en vertu de la présente entente par le Canada ou toute subdivision politique ou autorité fiscale ou tout autre organisme de celle-ci (« impôts canadiens »). Si des Taxes canadiennes doivent être déduites ou retenues d'un montant payable au VENDEUR en vertu du présent Accord, ces montants payables seront augmentés pour céder au VENDEUR (après le paiement de toutes les Taxes canadiennes) les montants spécifiés aux termes des présentes. L'ACHETEUR doit payer à l'autorité fiscale compétente la totalité des montants devant être déduits ou retenus rapidement dès que la première de ces deux dates est requise et la réception par l'ACHETEUR d'un avis indiquant que ces montants ont été évalués par rapport au VENDEUR. Chaque fois qu'une taxe canadienne est payée par l'ACHETEUR au nom du VENDEUR, l'ACHETEUR doit, le plus rapidement possible, envoyer au VENDEUR un reçu officiel indiquant le paiement de celle-ci, accompagné de toute preuve de paiement supplémentaire que le VENDEUR peut raisonnablement exiger. L’ACHETEUR doit indemniser le VENDEUR pour le montant total des taxes et obligations canadiennes (y compris les pénalités, intérêts et dépenses) qui en découlent ou s’y rattachent qui sont payées par le VENDEUR, que ces taxes ou obligations canadiennes aient été ou non correctement ou légalement revendiquées, cette indemnisation devant être faite immédiatement après que le VENDEUR en a fait la demande écrite. Le montant de l'hypothèque créée en vertu de l'article 3 sera l'équivalent en dollars canadiens du double de la valeur du Solde du capital spécifiée à l'article 8 des Conditions de paiement figurant à la partie antérieure de l'Accord, en utilisant le taux de change (tel que publié dans le Wall Street Journal) du dollar canadien par dollar américain. Dollar à la date de la signature du présent accord, avec intérêt à compter de la date du présent accord au taux de vingt-cinq pour cent (25 %) par année.
  6. INDEMNITÉ RE: MONNAIE. Si un paiement en vertu de la présente entente est effectué, conformément à un jugement ou une ordonnance d'une cour ou d'un tribunal ou autrement, en dollars canadiens, ce paiement en dollars canadiens s'acquittera de l'obligation de la partie tenue d'effectuer le paiement (le « payeur ») dans la mesure des États-Unis. Équivalent en dollars d'un tel paiement en dollars canadiens au taux de change (tel que publié dans le Wall Street Journal) des États-Unis. Dollars par dollar canadien à la date du paiement de cette obligation. Par conséquent, a) si ces États-Unis L'équivalent en dollars est supérieur à celui des États-Unis. Équivalent en dollars d'un tel paiement en dollars canadiens au taux de change (tel que publié dans le Wall Street Journal) des États-Unis. Dollars par dollar canadien à la date où l'obligation faisant l'objet d'un tel jugement ou d'une telle ordonnance était initialement due et payable conformément aux modalités de la présente entente (le « taux de change initial »), alors le bénéficiaire de ce paiement (le « bénéficiaire ») remboursera l'excédent au payeur et l'indemnisera et le dégagera de toute responsabilité contre toute perte ou dommage découlant de cet excédent; et b) si ces U.S. L'équivalent en dollars est inférieur à celui des États-Unis. Équivalent en dollars d'un tel paiement en dollars canadiens au taux de change original, le payeur doit payer la différence au bénéficiaire et l'indemniser et le sauver contre toute perte ou dommage découlant d'une telle déficience. L'obligation énoncée à la phrase précédente (i) est distincte et indépendante de toute autre obligation des parties aux présentes, (ii) donnera lieu à une cause d'action distincte et indépendante, (iii) s'appliquera indépendamment de toute indulgence accordée de temps à autre par le bénéficiaire, (iv) demeurera pleinement en vigueur nonobstant tout jugement en vue d'obtenir une somme liquidée à l'égard d'une somme due en vertu du présent accord ou en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance, et (v) ne fusionnera pas dans une ordonnance de forclusion rendue à l'égard d'une garantie donnée par le payeur ou toute autre personne au bénéficiaire ou à son profit.
  7. EXPÉDITION ET ESTIMATIONS DE PRODUCTION. La date d'expédition est estimée sur la base de la réception immédiate par le VENDEUR de l'acceptation par l'ACHETEUR des termes et conditions énoncés dans les présentes et de toutes les informations que l'ACHETEUR doit fournir au VENDEUR. Le VENDEUR s'efforcera, de bonne foi, d'expédier les Produits à l'ACHETEUR avant la date d'expédition estimée, mais se réserve le droit de modifier cette date sans engager sa responsabilité envers l'ACHETEUR et le VENDEUR n'est pas responsable de tout dommage consécutif, indirect, spécial, punitif ou autre résultant d'un retard, d'un défaut d'exécution ou de livraison ou de l'incapacité d'exécuter ou de livrer les Produits à l'ACHETEUR avant la date d'expédition estimée, nonobstant tout engagement ou déclaration contraire. Les données de production, lorsqu'elles sont fournies, ne sont estimées que sur la base de l'entretien et de l'exploitation des Produits dans des conditions de travail normales avec des opérateurs et du personnel d'entretien compétents et formés, et sur l'analyse et la compréhension par le VENDEUR des limites de précision, d'usinabilité et de stabilité des matériaux, de la quantité de matériaux à enlever, de l'adéquation des points de localisation désignés et des installations de manutention fournies. LES ESTIMATIONS DE PRODUCTION SONT APPROXIMATIVES ET NE SONT PAS GARANTIES ET L'ACHETEUR reconnaît et accepte que le VENDEUR ne sera pas responsable des dommages consécutifs, indirects, spéciaux, punitifs ou autres résultant de tout manquement de l'ACHETEUR ou des Produits aux estimations de production. Sauf disposition expresse du présent Contrat, le VENDEUR ne fait aucune déclaration ou garantie concernant l'exactitude ou les spécifications des pièces, qui sont la responsabilité de l'ACHETEUR.
  8. SUBSTITUTION OF MATERIALS. Dans le cas où le VENDEUR ne serait pas en mesure d'obtenir des matériaux ou des pièces spécifiés à temps pour respecter la date de livraison prévue, le VENDEUR pourra substituer d'autres matériaux ou pièces qui, de son avis, n'affecteront pas les fonctions essentielles, la résistance ou la durée de vie des Produits.
  9. PHOTOGRAPHS, ETC. L'ACHETEUR reconnaît et accepte que les Produits ne sont pas exactement comme illustré dans les photographies, illustrations, brochures, manuels ou documents publicitaires ("Matériel publicitaire") relatifs aux Produits et sont sujets à des variations de conception. Toute déclaration ou représentation faite ou contenue dans le matériel publicitaire n'est pas contraignante de quelque manière que ce soit. Tout écart mineur n’entraîne pas la nullité de la vente des Produits et ne donne droit à aucun ajustement de prix.
  10. WEIGHTS AND SPECIFICATION. L'ACHETEUR reconnaît et accepte que tous les poids, mesures et puissances donnés par le VENDEUR sont des estimations seulement et sont sujets à variation. Tout écart mineur n’entraîne pas la nullité de la vente des Produits et ne donne droit à aucun ajustement de prix.
  11. INSTALLATION AND ACCEPTATION. L'installation par le VENDEUR est réputée avoir eu lieu à l'achèvement (i) des éléments mentionnés dans le Formulaire d'installation du VENDEUR si ceux-ci sont nécessaires à l'exécution du présent Contrat ou (ii) de toute autre exigence d'installation convenue par écrit par le VENDEUR. Sauf indication contraire dans la présente Section 11 ou dans le Formulaire d'installation du VENDEUR, le VENDEUR n'a aucune obligation de fournir des services d'érection ou d'installation en ce qui concerne les Produits. L'ACHETEUR sera seul responsable de la préparation en temps opportun du site pour toute érection, installation, garantie ou autres services que le VENDEUR peut fournir. À moins que l'ACHETEUR ne fournisse au VENDEUR un avis écrit, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date d'expédition, de (i) tout article incomplet en ce qui concerne la commande des Produits ou (ii) tout défaut dans les Produits, alors l'acceptation des Produits par l'ACHETEUR sera réputée avoir eu lieu le premier en date de l'acceptation écrite de l'ACHETEUR au VENDEUR ou le quarante-cinquième (45e) jour suivant la date d'expédition. Dans le cas d'un avis écrit en bonne et due forme et en temps opportun au VENDEUR de la part de l'ACHETEUR, alors l'acceptation de l'ACHETEUR sera considérée comme intervenue à la date à laquelle le VENDEUR corrige raisonnablement cette commande incomplète ou ce défaut. nonobstant ce qui précède, toute cession des Produits ou toute constitution de garantie par l'ACHETEUR aux fins d'un contrat de location d'équipement ou d'une autre opération de financement sera considérée comme une acceptation des Produits.
  12. RÉSILIATION PAR VENDEUR. À tout moment avant la livraison des Produits à l'ACHETEUR, le VENDEUR peut, par avis écrit à l'ACHETEUR, et sans aucune responsabilité, annuler la commande de l'ACHETEUR et résilier le présent Contrat si: (i) l'ACHETEUR ne respecte pas l'une des conditions des présentes et ne remédie pas à ce défaut dans un délai de dix (10) jours après réception d'un avis écrit du VENDEUR précisant ce défaut, étant entendu qu'aucun délai de guérison ne s'applique au défaut de paiement de l'ACHETEUR en temps opportun; (ii) de l'avis du VENDEUR, l'ACHETEUR n'a pas établi ou maintenu de crédit pour respecter rapidement les conditions de paiement énoncées dans les présentes et dans les Conditions de paiement standard du VENDEUR; (iii) l'ACHETEUR cesse ou menace de cesser d'exploiter dans le cours normal tout ou partie importante de l'entreprise de l'ACHETEUR; (iv) l'ACHETEUR devient insolvable ou faillit, ou fait ou dépose une proposition, un avis d'intention de faire une proposition ou une cession au profit des créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou d'une législation comparable au Canada ou dans toute autre juridiction; une requête en faillite est déposée contre l'ACHETEUR, ou, si l'ACHETEUR est une société, des procédures sont engagées en vertu d'une loi par ou contre l'ACHETEUR en vue de sa liquidation, liquidation, dissolution ou réorganisation ou tout arrangement ou composition de ses dettes; (v) un séquestre (y compris un séquestre et gestionnaire, un syndic, un gardien ou un autre fonctionnaire similaire est nommé à l'égard de l'ACHETEUR ou d'une partie de ses actifs; (vi) l'ACHETEUR décède ou devient juridiquement incompétent si l'ACHETEUR est un particulier; ou (vii) l'ACHETEUR est fusionné ou fusionné dans, ou la totalité ou une partie substantielle de ses actifs est vendue à une autre société ou personne. Comme alternative non exclusive à l'annulation, le VENDEUR peut, pour toute raison mentionnée aux paragraphes (i) à (vii) de la présente Section 12, sans aucune responsabilité, (a) suspendre l'une de ses obligations en vertu des présentes, (b) rendre physiquement le Produit inutilisable et / ou (c) exercer l'un ou l'autre de ses droits en tant que créancier garanti en vertu de la PPSA.
  13. RÉSILIATION PAR ACHETEUR. L'ACHETEUR et le VENDEUR conviennent qu'il serait extrêmement difficile de calculer les dommages et intérêts à causer au VENDEUR si l'ACHETEUR annule sa commande avant la livraison des Produits. Par conséquent, l'ACHETEUR et le VENDEUR conviennent que les frais d'annulation énoncés dans la présente section 13 constituent un effort de bonne foi pour préestimer les dommages, coûts, pertes et préjudices que le VENDEUR subirait en raison de l'annulation. L'ACHETEUR reconnaît qu'aucun de ces frais ne constitue une pénalité et qu'ils ne sont pas déraisonnables ou disproportionnés par rapport aux pertes probables à subir par le VENDEUR en cas d'annulation. À tout moment avant la livraison des Produits à l'ACHETEUR, (a) l'ACHETEUR peut, par notification écrite préalable au VENDEUR, (i) si dans les trente (30) jours du présent Contrat, annuler une commande de Produits non personnalisés et résilier le présent Contrat, sous réserve de frais d'annulation à payer au VENDEUR équivalant à dix pour cent (10%) du prix d'achat desdits Produits ou (ii) si plus de trente (30) jours se sont écoulés depuis la date du présent Contrat, annuler une commande de Produits non personnalisés et résilier le présent Contrat, sous réserve de frais d'annulation à payer au VENDEUR équivalant à quinze pour cent (15%) du prix d'achat desdits Produits, plus le paiement de tout autre coût encouru par le VENDEUR dans l'exécution de ses obligations en vertu des présentes, (b) l'ACHETEUR ne doit pas annuler toute commande avec le VENDEUR de Produits personnalisés (ou toute commande de Produits non personnalisés qui comprend toutes modifications personnalisées ou spécialisées, outillage, options, pièces ou accessoires ou services ou ruissellement ajoutés que le VENDEUR a accepté de fournir) sans le consentement écrit préalable du VENDEUR. Si le VENDEUR autorise l'annulation d'une telle commande, alors l'ACHETEUR sera responsable envers le VENDEUR de quinze pour cent (15%) du prix contractuel de cette commande et de la manière suivante: (i) pour l'annulation d'une commande pour ces Produits pour lesquels la production du VENDEUR est dans les trente (30) jours de la date d'achèvement prévue, le VENDEUR doit terminer cette production et tenir ces Produits à la disposition de l'ACHETEUR, l'ACHETEUR étant responsable envers le VENDEUR du paiement intégral dans les trente (30) jours après l'achèvement, et (ii) pour l'annulation d'une commande pour ces Produits pour lesquels la production du VENDEUR n'est pas dans les trente (30) jours de la date d'achèvement prévue, l'ACHETEUR doit payer le VENDEUR; et (i) les coûts réels et les frais généraux, déterminés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour les travaux en cours, les dépenses de saisie de commande, les dépenses de processus d'ingénierie et les coûts des matériaux et fournitures achetés ou pour lesquels des engagements définitifs ont été pris par le VENDEUR en relation avec la commande de l'ACHETEUR. Sauf accord écrit contraire du VENDEUR, l'ACHETEUR n'a en aucun cas le droit de retarder l'expédition, la livraison ou l'acceptation des Produits aux termes des présentes.
  14. GARANTIE. Le VENDEUR garantit que tout Produit sera exempt de défauts de matériau ou de fabrication au moment de la soumission de la livraison et pour une période de deux (2) ans à compter soit (a) de la date de mise sous tension d'un Produit, soit (b) de deux (2) mois à compter de la date de livraison, selon la première de ces éventualités. L'obligation du VENDEUR est limitée à la réparation ou au remplacement (au choix du VENDEUR) de tout Produit (sauf pour les pièces d'usure consommables) qui est (i) déterminé par le VENDEUR, à sa seule discrétion, comme étant défectueux et (ii) est retourné par l'ACHETEUR, aux risques et frais de l'ACHETEUR dans ladite période de deux (2) ans au VENDEUR dans son usine à 8025 Production Drive, Florence, Kentucky, États-Unis, ou tout autre endroit que le VENDEUR peut désigner par écrit, avec tous les frais de transport payés d'avance par l'ACHETEUR. Sauf indication contraire pour les broches spécialisées ou à grande vitesse, le composant de la pièce de broche est garanti pour deux (2) ans ou 4 000 heures, selon la première éventualité. Les coûts de réparation ou de remplacement du VENDEUR sont limités uniquement à la réparation ou au remplacement à l'endroit désigné par le VENDEUR. Si les services d'un technicien de service sur le terrain sont requis, le VENDEUR fera tous les efforts raisonnables pour envoyer un technicien dès que possible aux frais de l'ACHETEUR. Cette garantie est également subordonnée à la fourniture par l’ACHETEUR de preuves satisfaisantes, telles que déterminées par le Vendeur, que les Produits présumés défectueux ont été correctement entretenus et correctement exploités dans des conditions normales avec une surveillance compétente et dans les limites d’exploitation pour lesquelles ces Produits sont offerts et vendus. Cette garantie ne s’applique pas non plus à tout Produit ayant fait l’objet d’une mauvaise utilisation, d’abus, de négligence ou d’un mauvais stockage, manipulation ou entretien. SAUF INDICATION EXPRESSE DANS CET ARTICLE 14, LE VENDEUR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QU'IL S'AGISSE DE LA QUALITÉ MARCHANDE OU DE L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU AUTREMENT, EN CE QUI CONCERNE TOUT PRODUIT; OU LA MAIN-D'ŒUVRE FOURNIE EN RELATION AVEC LA VENTE, LA LIVRAISON OU L'ENTRETIEN DE TOUT PRODUIT, MARCHANDISES ET MATÉRIAUX NON FABRIQUÉS PAR LE VENDEUR PORTENT LA GARANTIE STANDARD DU FABRICANT DE CELUI-CI, LE CAS ÉCHÉANT, ET LE VENDEUR NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE PARTIE DÉFECTUEUSE DE CELUI-CI. Toute réclamation ou action de l'ACHETEUR découlant de ou en relation avec le présent Contrat ou le Produit, qu'il s'agisse d'un contrat, d'un délit ou autre, doit être entamée dans un délai d'un (1) an après que le cours de l'action a été accumulé ou cette réclamation ou action doit être prescrite.
  15. PAS LE DROIT DE PARTIR. L'ACHETEUR n'a aucun droit de déduire ou de compenser du prix d'achat du Produit les dommages, coûts ou dépenses encourus par l'ACHETEUR à la suite d'une action du VENDEUR ou autre.
  16. PROPRIETARY INFORMATION. Le présent Contrat et toutes les notes, brochures, informations techniques concernant les procédés, appareils, machines, stratégies et techniques de commercialisation, catalogues, listings, prévisions de ventes, accords, savoir-faire, conceptions, dessins, spécifications, fiches techniques, notes de service, correspondances ou prototypes ou échantillons de fabrication à usage spécial (collectivement, les « Informations de propriété ») fournis à l’ACHETEUR par le VENDEUR sont, et resteront, la propriété du VENDEUR. L'ACHETEUR ne doit en aucun temps divulguer ou mettre à la disposition de toute personne, entreprise ou société, autre que le VENDEUR, des Informations de Propriété ou utiliser ces informations à d'autres fins que les fins pour lesquelles elles sont fournies aux termes des présentes, et doit fournir des mesures de sécurité efficaces pour empêcher les personnes non autorisées d'obtenir des Informations de Propriété. Toutes les informations techniques, industrielles et commerciales et le matériel que l'ACHETEUR divulgue au VENDEUR sont à titre non confidentiel. Le VENDEUR n'accorde aucun droit à l'ACHETEUR en vertu de la propriété intellectuelle du VENDEUR, y compris le brevet, le brevet de conception, le droit d'auteur, la marque ou le savoir-faire.
  17. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. Ni le VENDEUR, ni ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, distributeurs ou représentants, ni aucune de ses sociétés affiliées ou leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents, distributeurs ou représentants ne peuvent être tenus responsables envers l'ACHETEUR de toute perte, coût, dommage ou dépense de quelque nature que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, consécutive, spéciale, punitive ou autre, contractuelle, délictuelle, par négligence, responsabilité objective ou autre, découlant de ou en relation avec les Produits ou leur utilisation ou leur entretien, ou par une interruption de service ou une perte d'utilisation de ceux-ci, ou pour toute perte d'affaires ou dommage quel qu'il soit et quelle qu'en soit la cause, y compris, sans s'y limiter, les dommages causés à la personne ou aux biens, la perte de profits ou de revenus, la perte de ventes ou la perte d'utilisation de tout Produit. Le seul et unique recours de l'ACHETEUR contre le VENDEUR et ses distributeurs ou représentants commerciaux sera la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses tel que prévu aux présentes. La responsabilité du VENDEUR (y compris ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, distributeurs et représentants) sur toute réclamation, qu'elle soit contractuelle, délictuelle, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, pour toute perte ou dommage découlant des Produits ou en relation avec ceux-ci, ne doit en aucun cas dépasser le Prix d'Achat des Produits. Il est entendu que les parties conviennent expressément que tous les coûts, réclamations, demandes ou autres responsabilités de quelque nature que ce soit encourus en relation ou découlant de l'utilisation, de la propriété, de l'exploitation ou de la possession des Produits seront pour le compte de l'ACHETEUR.
  18. COSTS. L'ACHETEUR paiera tous les frais engagés dans l'utilisation et l'exploitation de la Garantie, y compris l'entretien, l'assurance et toutes les autres dépenses de toute nature ou nature, directes ou indirectes, liées à l'utilisation et à l'exploitation de la Garantie par l'ACHETEUR.
  19. INDEMNITÉ. L'ACHETEUR assume par les présentes la responsabilité et accepte d'indemniser, de protéger, de sauver et de protéger le VENDEUR, ses administrateurs, dirigeants, employés, agents distributeurs ou représentants contre toute responsabilité, obligation, perte, dommage, pénalité, réclamation, action, poursuite, coût, dépense et débours, y compris les honoraires et dépenses juridiques sur la base d'un avocat et de son propre client, de quelque nature que ce soit, imposée au VENDEUR, encourue par ou revendiquée contre lui de quelque manière que ce soit en rapport avec ou découlant de: (a) toute action ou inaction de l'ACHETEUR en rapport avec le présent Contrat et les transactions envisagées par les présentes; (b) la possession, la propriété, l'utilisation, l'exploitation, l'entretien, la modification, le stockage, la livraison, le retour ou toute autre disposition des Produits, y compris les réclamations en responsabilité pour décès, blessures corporelles ou dommages matériels; (c) l'état (y compris les défauts cachés et autres à cet égard, qu'ils soient ou non découvrables par le VENDEUR ou l'ACHETEUR) des Produits; et (d) tout acte ou omission de l'ACHETEUR en rapport avec les Produits. En outre, sans limiter la généralité de ce qui précède, si les marchandises livrées en vertu des présentes doivent être préparées pour la fabrication selon les spécifications de l'ACHETEUR, l'ACHETEUR doit indemniser, défendre et dégager le VENDEUR de toute responsabilité contre toute réclamation ou responsabilité de la propriété intellectuelle de toute partie (y compris, la contrefaçon de brevet ou de marque déposée) en raison de cette préparation ou fabrication.
  20. REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES. L'ACHETEUR déclare et garantit au VENDEUR que: (a) le nom légal complet de l'ACHETEUR, ainsi que tout autre nom sous lequel il exerce ses activités et l'endroit où la sûreté sera située, sont spécifiés au verso des présentes; (b) Aucune convention de sûreté, hypothèque, déclaration de financement ou autre avis concernant tout ou partie de la sûreté n'est au dossier ou enregistré dans un bureau public ou d'enregistrement, sauf pour les dépôts en faveur du VENDEUR, ou permis par écrit par lui; (c) L'ACHETEUR a le plein pouvoir et l'autorité d'accorder au VENDEUR les sûretés ou les hypothèques créées par la présente convention et d'exécuter, livrer et exécuter ses obligations en vertu de la présente convention. À l'exception de tout consentement qui a été obtenu et qui est pleinement en vigueur et en vigueur, aucun consentement d'une partie n'est requis, ou prétend être requis, pour l'exécution, la livraison et l'exécution du présent Contrat; (d) Le présent Contrat est une obligation valide et contraignante de l'ACHETEUR opposable à l'ACHETEUR conformément à ses conditions, sous réserve uniquement de la faillite, de l'insolvabilité, de la liquidation, du redressement et d'autres lois similaires affectant généralement la réalisation des droits des créanciers, et du fait que les recours équitables sont des recours discrétionnaires; (e) L'ACHETEUR a un titre de propriété valable et négociable sur toute reprise libre et libre de tous privilèges, sûretés, hypothèques et autres charges et créances d'autrui et tous les droits, titres et intérêts de l'ACHETEUR sur et à l'égard de cette reprise sont par les présentes transférés au VENDEUR; et (f) Les informations fournies dans toute demande de crédit sont vraies et ont été données pour inciter le VENDEUR à conclure le présent Contrat. Tous les accords, déclarations, garanties et engagements pris par l'ACHETEUR dans le présent Contrat sont importants, seront considérés comme ayant été invoqués par le VENDEUR et survivront à l'exécution et à la livraison du présent Contrat jusqu'au remboursement intégral de tous les montants payables aux termes des présentes.
  21. BUYER'S COVENANTS. L'ACHETEUR s'engage et convient avec le VENDEUR que (a) l'ACHETEUR autorisera, exécutera et livrera promptement et dûment, à ses frais, les autres instruments et documents, et prendra toute autre mesure que le VENDEUR pourra demander afin d'obtenir ou de préserver tous les avantages et les droits et pouvoirs accordés par le présent Contrat; (y compris le dépôt de tout état de financement, formulaire d'inscription ou déclaration de modification de financement en vertu de toute législation applicable en ce qui concerne les sûretés, la réserve de propriété et les hypothèques créées par le présent Contrat); (b) l'ACHETEUR paiera sur demande, et indemnisera et dégagera le VENDEUR de toute responsabilité, coût et dépense (i) encourus par le VENDEUR dans la préparation, l'enregistrement, l'administration ou l'exécution du présent Contrat, (ii) en ce qui concerne, ou résultant de, tout manquement ou retard de l'ACHETEUR dans le paiement des taxes ou assurances qui pourraient être payables à l'égard de l'un quelconque des Collatéral, ou (iii) encourus par le VENDEUR dans l'exécution ou le respect de l'une quelconque des autres conventions de l'ACHETEUR en vertu du présent Contrat; (c) l'ACHETEUR utilisera le Collatéral avec soin et licite, et ne l'utilisera pas à des fins personnelles, familiales ou domestiques ou à des fins autres que dans l'entreprise de l'ACHETEUR et ne permettra pas que l'un quelconque des Collatéral soit utilisé ou en sa possession par quiconque autre que l'ACHETEUR et ses employés. L’ACHETEUR ne doit modifier aucun des Produits ni apposer aucune pièce jointe, accessoire, pièce ou équipement sur l’un quelconque des Produits si une telle modification ou apposition risque de nuire à la fonction initialement prévue ou de réduire la valeur des Produits. Toute modification ou apposition sur l’un quelconque des Garanties se fera aux risques et périls de l’ACHETEUR; (d) Dans l’exécution de l’une quelconque de ses obligations aux termes des présentes, l’ACHETEUR, ses agents, employés et sous-traitants devront se conformer à toutes les lois, ordonnances, codes, règles, règlements, arrêtés, règlements administratifs et instruments similaires fédéraux, provinciaux et locaux, actuellement existants ou ci-après promulgués, adoptés ou appliqués. En outre, l'ACHETEUR, à ses frais exclusifs, doit obtenir, fournir et maintenir toutes les licences, enregistrements et permis requis par lui pour la distribution et la revente de tout produit à ses clients et pour le stockage et / ou l'élimination des produits d'une manière sûre et légale. L'ACHETEUR est responsable et indemnise le VENDEUR de toutes les amendes ou frais similaires, et de toutes pénalités y afférentes, qui peuvent être imposées ou imposées de façon régulière ou légale par les autorités fédérales, provinciales ou municipales en cas de manquement de l'ACHETEUR à ses obligations en vertu de la présente section. (e) La sûreté demeure personnelle et mobilière et ne fait partie d'aucun bien immobilier; (f) Le VENDEUR peut, sans frais, pénétrer dans les locaux de l'ACHETEUR où se trouve l'une quelconque des sûretés aux fins d'inspection de la sûreté, d'observation de son utilisation ou de toute autre protection de ses intérêts dans la sûreté; (g) L'ACHETEUR ne créera pas, n'engagera pas ou ne permettra pas l'existence de la sûreté, et défendra la sûreté contre, et prendra toute autre mesure nécessaire pour supprimer, toutes les sûretés, privilèges, charges, hypothèques et autres charges ou réclamations relatives à la sûreté autres que les sûretés ou les hypothèques créées par la présente convention ou permises par écrit par le VENDEUR, et l'ACHETEUR défendra le droit, le titre et les intérêts du VENDEUR dans et à l'égard de la sûreté contre les réclamations et les demandes de toutes les personnes; (h) L'ACHETEUR n'est pas autorisé, sans le consentement écrit préalable du VENDEUR, à vendre, louer ou autrement aliéner une quelconque des sûretés ou à déplacer une quelconque des sûretés en dehors de la juridiction mentionnée dans la section « Loi applicable » de la présente convention; (i) L'ACHETEUR maintiendra la sûreté en bon état de fonctionnement, sauf usure ordinaire, et l'ACHETEUR fournira, sous réserve de la section 14 des présentes, tous les services et réparations nécessaires à cette fin; (j) L'ACHETEUR empêchera la sûreté d'être ou de devenir une adhésion à d'autres actifs de l'ACHETEUR non couverts par la présente convention. En cas d'adhésion à l'une quelconque des sûretés, cette adhésion fera partie de la sûreté; (k) L'ACHETEUR paiera promptement toutes les taxes, cotisations, droits de licence et autres frais publics ou privés prélevés ou imposés sur la sûreté ou liés au présent accord; (l) L'ACHETEUR maintiendra la sûreté assurée auprès d'entreprises financièrement saines et réputées à sa pleine valeur assurable contre la perte ou les dommages causés par le feu, l'explosion, le vol et tout autre risque contre lequel sont habituellement assurées des personnes exerçant des activités similaires ou possédant des biens similaires dans les environs où se trouve l'activité ou les biens de l'ACHETEUR. Les polices d'assurance applicables seront dans leur forme et leur substance satisfaisantes pour le VENDEUR, et contiendront (i) une clause de rupture de garantie en faveur du VENDEUR, (ii) prévoiront qu'aucune annulation, réduction importante du montant ou changement important de la couverture ne sera effective avant au moins trente (30) jours après la réception d'un avis écrit par le VENDEUR, (iii) contiendront par voie d'endossement une clause hypothécaire dans la forme et le fond satisfaisante pour le VENDEUR, et (iv) nommeront le VENDEUR comme bénéficiaire de la perte que ses intérêts peuvent paraître. L'ACHETEUR livrera de temps à autre, à la demande du VENDEUR, les polices d'assurance applicables (ou une preuve satisfaisante de ces polices) au VENDEUR. Si l'ACHETEUR n'obtient pas ou ne maintient pas une telle assurance, le VENDEUR peut, mais n'est pas tenu de le faire, auquel cas l'ACHETEUR remboursera immédiatement sur demande au VENDEUR tous les paiements effectués par le VENDEUR en relation avec l'obtention et le maintien d'une telle assurance, et jusqu'à ce qu'il soit remboursé, tout paiement de ce type fera partie de la dette contractée par l'ACHETEUR envers le VENDEUR en vertu des présentes et sera garanti par les sûretés et les hypothèques créées par le présent Contrat; et (m) l'ACHETEUR informera rapidement le VENDEUR, de manière raisonnablement détaillée, de (i) toute sûreté, privilège, charge, hypothèque ou autre charge (autre que les sûretés et les hypothèques créées par le présent Contrat et toute sûreté ou hypothèque autorisée par écrit par le VENDEUR) sur l'une quelconque des sûretés, ou réclamation revendiquée contre l'une quelconque des sûretés, (ii) la survenance de tout événement, réclamation ou événement dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait un effet négatif important sur la valeur de la sûreté ou sur les sûretés ou les hypothèques créées par le présent Contrat, (iii) tout changement d'emplacement de tout établissement (y compris les emplacements supplémentaires) ou du siège social de l'ACHETEUR, (iv) toute fusion ou fusion de l'ACHETEUR avec toute autre personne et (v) toute perte ou dommage important à l'une quelconque des sûretés. L'ACHETEUR s'engage à ne pas effectuer ou permettre les changements mentionnés à la clause (iii) ci-dessus, à moins que tous les dépôts nécessaires pour que le VENDEUR puisse continuer à tout moment après un tel changement d'avoir une sûreté réelle et une hypothèque valides et parfaites sur l'ensemble de la sûreté aient été effectués.
  22. TEMPS D'ESSENCE. Le temps est essentiel au présent accord. 
  23. FORCE MAJEURE. Le VENDEUR ne sera pas responsable de l'inexécution des présentes ou de toute perte ou dommage dû à des causes indépendantes de sa volonté raisonnable, y compris, mais sans s'y limiter, les cas de force majeure, les incendies, la désobéissance civile, la guerre, les actes de terrorisme, les émeutes, les grèves, les arrêts de travail, les inondations, l'eau et les éléments, les changements dans les exigences gouvernementales ou l'impossibilité de sécuriser l'équipement, les matières premières ou le transport. Un avis à cet effet (« Avis de Force Majeure ») sera donné à l’ACHETEUR immédiatement après la survenance d’un tel événement. L'exécution sera reprise dès que possible après la cessation de la cause du retard, étant toutefois entendu que si ce délai doit dépasser soixante (60) jours à compter de la réception de l'avis de force majeure, le VENDEUR ou l'ACHETEUR pourra résilier le présent contrat sur notification écrite à l'autre.
  24. EVENTS OF DEFAULT. L'un quelconque des éléments suivants constitue un cas de défaut ("Défaut") : (a) L'ACHETEUR ne paie pas à l'échéance toute dette due aux termes des présentes de la manière précisée dans les présentes; (b) L'ACHETEUR n'observe ni n'exécute aucune des obligations de l'ACHETEUR en vertu du présent Contrat ou de tout autre accord ou document existant à un moment quelconque entre l'ACHETEUR et le VENDEUR; (c) toute déclaration, garantie, information financière ou déclaration faite ou fournie par l'ACHETEUR ou en son nom au VENDEUR, dans le présent Contrat, ou autrement, est fausse à quelque égard important qu'elle soit lorsqu'elle est faite ou fournie; (d) L'ACHETEUR cesse ou menace de cesser d'exercer dans le cours normal tout ou partie importante de ses activités; (e) L'ACHETEUR devient insolvable ou failli, ou fait ou dépose une proposition, un avis d'intention de faire une proposition ou une cession au profit des créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou de lois comparables au Canada ou dans toute autre juridiction; une requête en faillite est déposée contre l'ACHETEUR; ou, si l'ACHETEUR est une société, des procédures sont intentées en vertu d'une loi par ou contre l'ACHETEUR en vue de sa liquidation, liquidation, dissolution ou réorganisation ou de tout arrangement ou composition de ses dettes; (f) un séquestre ou un gestionnaire, (ci-après le " séquestre "), un syndic, un gardien ou tout autre fonctionnaire semblable est nommé à l'égard de l'ACHETEUR ou de l'une quelconque des garanties; (g) toute personne détenant un privilège, une sûreté, une hypothèque, une autre charge ou une charge à l'égard d'une partie quelconque de la garantie prend possession de tout ou partie importante de la garantie, ou une détresse, une exécution ou tout autre processus semblable est imposé à l'égard de tout ou partie importante de la garantie; (h) la garantie, ou de toute partie de celle-ci, est perdue, volée, endommagée ou détruite; (i) La garantie est retirée de l'emplacement stipulé dans les présentes sans le consentement préalable exprès du VENDEUR, déterminé par écrit ou
  25. REMEDIES OF DEFAULT. En cas de défaut, toutes les dettes contractées par l'ACHETEUR en vertu des présentes deviendront immédiatement exigibles, au choix du VENDEUR, et la sûreté constituée par le présent Contrat deviendra exécutoire, et le VENDEUR pourra, personnellement ou par mandataire, au moment ou aux moments que le VENDEUR peut déterminer, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes: (a) Exercer tous les droits et recours accordés aux parties garanties en vertu de la LPP, du Code civil du Québec et de toute autre loi applicable, ou autrement disponibles pour le VENDEUR en droit ou en équité; (b) Exiger la possession de tout ou partie de la sûreté, auquel cas l'ACHETEUR fera immédiatement assembler et mettre à disposition et/ou livrer la sûreté désignée par le VENDEUR à tout endroit désigné par le VENDEUR; (c) Entrer dans tout local où se trouve une sûreté et prendre possession, désactiver ou enlever cette sûreté; (d) Détenir, stocker et garder inactif, ou exploiter, louer ou autrement utiliser ou permettre l'utilisation de tout ou partie de la sûreté pendant le temps et aux conditions que le VENDEUR peut déterminer, et exiger, percevoir et conserver tous les gains et autres sommes dus ou à devenir dus par toute personne relativement à l'une quelconque des sûretés; (e) Saisir, percevoir, recevoir, exécuter ou autrement traiter toute sûreté de la manière, aux conditions et aux moments que le VENDEUR juge souhaitables; (f) Réaliser tout ou partie de la sûreté et vendre, louer, céder ou autrement disposer et livrer tout ou partie de la sûreté (ou du contrat de faire tout ce qui précède), dans une ou plusieurs parcelles lors d'une vente publique ou privée; (g) Payer toute responsabilité garantie par un privilège, une sûreté réelle ou menacée, une hypothèque ou toute autre charge ou charge sur toute sûreté. L'ACHETEUR remboursera immédiatement sur demande au VENDEUR tous ces paiements et les montants porteront intérêt au taux applicable indiqué au verso des présentes jusqu'à paiement intégral; et (h) Nommer par écrit un ou plusieurs séquestres sur l'ACHETEUR ou tout ou partie de la sûreté avec les droits, pouvoirs et pouvoirs (y compris tout ou partie des droits, pouvoirs et pouvoirs du VENDEUR en vertu du présent Contrat) qui peuvent être prévus dans l'acte de nomination ou tout instrument supplémentaire, et retirer et remplacer tout séquestre de temps à autre. Dans la mesure permise par la loi applicable, tout destinataire désigné par le VENDEUR sera (à des fins relatives à la responsabilité des actes ou omissions du destinataire) considéré comme l'agent de l'ACHETEUR et non du VENDEUR. Le VENDEUR peut exercer tout ou partie des droits et recours ci-dessus sans demande d'exécution ou autre demande, présentation, protestation, publicité ou avis de quelque nature que ce soit (sauf si la loi applicable l'exige) à l'ACHETEUR ou à toute autre personne, et l'ACHETEUR par le présent Contrat renonce à chaque demande, présentation, protestation, publicité et avis dans la mesure permise par la loi applicable. Aucun des droits ou recours ci-dessus ne sera exclusif ou dépendant d'un autre droit ou recours, ou fusionné avec un tel droit ou recours, et un ou plusieurs de ces droits et recours peuvent être exercés indépendamment ou en combinaison de temps à autre.
  26. APPLICATION OF PROCEDS. Tous les produits de la sûreté reçus par le VENDEUR ou un séquestre peuvent être utilisés pour acquitter ou satisfaire les dépenses, sûretés ou hypothèques en faveur de personnes autres que le VENDEUR, les emprunts, les taxes et autres dépenses affectant la sûreté ou qui sont jugés souhaitables par le VENDEUR ou le séquestre pour protéger, préserver, réparer, traiter, entretenir ou améliorer la sûreté ou la préparer à la vente, à la location ou à toute autre disposition, ou pour maintenir en règle les sûretés, privilèges, hypothèques, charges ou charges figurant sur la sûreté ayant rang de priorité sur l'une des sûretés ou hypothèques créées par le présent accord, ou pour vendre, louer ou autrement disposer de la sûreté. Le solde de ce produit peut, à la seule discrétion du VENDEUR, être tenu en garantie des montants dus en vertu des présentes ou être appliqué à ces montants (que ceux-ci soient ou non dus et payables) de la manière et aux moments que le VENDEUR estime appropriés et, par la suite, sera comptabilisé conformément à la loi.
  27. LIABILITY FOR DEFICIENCE. L'ACHETEUR restera responsable de toutes les sommes dues en vertu des présentes qui sont impayées à la suite de la réalisation de tout ou partie de la Garantie et de l'utilisation du produit de celle-ci.
  28. PROCURATION. L'ACHETEUR constitue et nomme le VENDEUR et tout dirigeant ou agent du VENDEUR, avec plein pouvoir de substitution, en tant qu'avocat de fait véritable et légal de l'ACHETEUR avec plein pouvoir et autorité à la place de l'ACHETEUR et au nom de l'ACHETEUR ou en son propre nom, de temps à autre à la discrétion du VENDEUR après un défaut, de prendre toute mesure appropriée et d'exécuter tous les documents et instruments qui, de l'avis de cet avocat agissant raisonnablement, peuvent être nécessaires ou souhaitables pour atteindre les objectifs du présent Contrat. Ces pouvoirs sont assortis d'un intérêt et sont irrévocables jusqu'à ce que le présent accord soit résilié et que les sûretés et les hypothèses créées par le présent accord soient libérées. Aucune disposition de la présente section n'affecte le droit du VENDEUR, en tant que partie garantie ou toute autre personne agissant pour le compte du VENDEUR, de signer et de déposer ou de livrer (selon le cas) tous les états de financement, formulaires d'inscription, réserve de propriété, états de modification de financement, avis, accords de vérification et autres documents relatifs à la sûreté et au présent accord que le VENDEUR ou toute autre personne juge appropriés.
  29. PERFORMANCE PAR VENDEUR. Si l'ACHETEUR ne remplit pas ou ne respecte pas l'une de ses obligations en vertu du présent Contrat, le VENDEUR peut, mais n'est pas tenu de le faire, exécuter ou autrement faire exécuter ou respecter ladite obligation, à condition que cette exécution ou conformité ne constitue pas une renonciation, un recours ou une satisfaction d'un tel manquement. Les dépenses du VENDEUR engagées en relation avec une telle exécution ou conformité seront payables par l'ACHETEUR au VENDEUR sur demande, et jusqu'à ce qu'elles soient payées, ces dépenses porteront intérêt au taux applicable indiqué au verso des présentes et feront partie des montants dus en vertu des présentes et seront garanties par les sûretés et les hypothèques créées par le présent Contrat.
  30. EXERCICE OF RIGHTS. Le VENDEUR ne sera pas responsable envers l'ACHETEUR ou toute autre personne pour tout manquement ou retard dans l'exercice de l'un de ses droits en vertu du présent Contrat (y compris tout manquement à prendre possession, collecter, vendre, louer ou autrement disposer d'une garantie, ou à préserver les droits contre des parties antérieures). Ni le VENDEUR, ni un séquestre, ni un mandataire du VENDEUR (y compris, en Alberta, tout organisme d'application de la loi civile, ou en Colombie-Britannique, tout shérif) n'est tenu de prendre, ou n'aura aucune responsabilité pour tout défaut de prendre ou retard dans la prise, toute mesure nécessaire ou souhaitable pour préserver les droits contre d'autres personnes en vertu d'un collatéral en sa possession. Ni le VENDEUR ni aucun receveur ne seront responsables de quelque chose, et l'ACHETEUR supportera l'entière responsabilité de tout, perte ou dommage à tout ou partie de la sûreté (y compris toute sûreté en possession du VENDEUR ou de tout receveur) causé pour toute raison autre que la négligence grave ou la faute intentionnelle du VENDEUR ou dudit receveur.
  31. RECOURS. Le VENDEUR ne sera pas tenu d'épuiser son recours contre l'ACHETEUR ou toute autre personne ou contre toute autre garantie qu'il pourrait détenir à l'égard des montants dus en vertu des présentes avant de réaliser ou de traiter autrement la sûreté de la manière que le VENDEUR pourrait juger souhaitable. Le VENDEUR peut accorder des prolongations de délai et autres indulgences, prendre et abandonner la garantie, accepter des compositions, accorder des libérations et des décharges et traiter autrement avec l'ACHETEUR et toute autre personne, et avec tout ou partie de la sûreté, et avec d'autres garanties et cautions, comme le VENDEUR peut le juger approprié, le tout sans préjudice de la dette de l'ACHETEUR envers le VENDEUR en vertu des présentes ou des droits et recours du VENDEUR en vertu du présent Contrat. Les pouvoirs conférés au VENDEUR en vertu du présent Contrat visent uniquement à protéger les intérêts du VENDEUR dans la sûreté et n'imposeront aucune obligation au VENDEUR d'exercer de tels pouvoirs.
  32. NOTICES. Toute communication requise ou permise en vertu du présent Contrat sera écrite et sera effectivement faite et donnée si (i) elle est livrée personnellement, (ii) elle est envoyée par service de messagerie, ou (iii) elle est envoyée par télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique similaire, dans chaque cas à l'adresse ou au numéro de télécopieur de l'ACHETEUR ou du VENDEUR indiqué dans le présent Contrat. Toute communication ainsi donnée sera réputée avoir été donnée et avoir été reçue le jour de la livraison si elle a été livrée, ou le jour de la transmission par télécopie ou de l'envoi par d'autres moyens de communication électronique enregistrée, à condition que ce jour soit un jour ouvrable et que la communication soit ainsi livrée ou envoyée avant 17 h 30 (heure locale au lieu de réception). Sinon, cette communication sera réputée avoir été donnée et avoir été reçue le jour ouvrable suivant. L'ACHETEUR et le VENDEUR peuvent de temps à autre modifier leurs adresses ou numéros de télécopieur respectifs pour avis en donnant avis à l'autre conformément aux dispositions de la présente section.
  33. DISCLOSURE. L'ACHETEUR autorise le VENDEUR à fournir une copie du présent Contrat et de toute autre information qui peut être demandée au VENDEUR par les personnes y ayant droit en vertu de toute législation applicable, et autrement avec le consentement de l'ACHETEUR.
  34. RENONCIATION. Dans la mesure permise par la loi applicable, l'ACHETEUR renonce inconditionnellement et irrévocablement (i) à toutes les réclamations, dommages et demandes qu'il peut acquérir contre le VENDEUR découlant de l'exercice par le VENDEUR ou tout séquestre de tout droit ou recours en vertu du présent Contrat ou de la loi, (ii) à tous les droits, avantages et protections conférés par toute loi présente ou future qui impose des limitations aux droits, pouvoirs ou recours d'une partie garantie ou aux méthodes ou procédures de réalisation de la garantie, y compris toute loi « saisir ou poursuivre » ou « anti-déficience » ou toute disposition similaire de toute autre loi, y compris la Limitation of Civil Rights Act (Saskatchewan), étant donné que cette loi peut être modifiée, remplacée ou réédictée de temps à autre. Aucun des termes ou dispositions du présent Contrat ne peut être renoncé, modifié, complété ou modifié d'une autre manière, sauf par un acte écrit signé par le VENDEUR. Le VENDEUR ne sera pas, par quelque acte ou retard que ce soit, considéré comme ayant renoncé à tout droit ou recours en vertu des présentes ou comme ayant acquiescé à tout manquement ou à toute violation de l'une des conditions générales des présentes. Aucun défaut d'exercice, ni aucun retard dans l'exercice, de la part du VENDEUR, d'un droit, pouvoir ou privilège en vertu des présentes ne vaudra renonciation à celui-ci. Aucun exercice unique ou partiel d'un droit, pouvoir ou privilège en vertu des présentes n'empêchera un autre exercice ou un nouvel exercice de celui-ci ou l'exercice de tout autre droit, pouvoir ou privilège. Une renonciation par le VENDEUR à tout droit ou recours en vertu des présentes en une seule occasion ne sera pas interprétée comme une entrave à tout droit ou recours dont le VENDEUR disposerait autrement en toute occasion future. Ni la prise de jugement, ni l’exercice d’un quelconque pouvoir de saisie ou de vente n’éteindront la responsabilité de l’ACHETEUR de payer la dette de l’ACHETEUR en vertu des présentes, ni la même chose n’opérera comme une fusion ou une clause contenue dans le présent Contrat ou de toute autre responsabilité, ni l’acceptation de tout paiement ou autre garantie ne constituera ou ne créera une quelconque novation. L'ACHETEUR s'engage à indemniser le VENDEUR de et contre toute responsabilité, obligation, perte, dommage, pénalité, action, jugement, poursuite, coût, dépense ou débours de quelque nature que ce soit (sauf en raison de la négligence grave ou de la faute intentionnelle du VENDEUR ou de l'un de ses agents ou employés) qui peut être imposée au VENDEUR, encourue par, ou réclamée contre lui et découlant de toute action ou inaction ou omission de faire tout acte légalement requis par l'ACHETEUR. Cette indemnisation survivra à la satisfaction, à la libération ou à l'extinction de la dette de l'ACHETEUR envers le VENDEUR ci-après et des sûretés et des hypothèques créées par le présent Contrat.
  35. GOVERNING LAW. Le présent Accord sera régi et interprété conformément aux lois de la province où se trouvent les Produits, telles qu'énoncées à la première page des présentes, et aux lois du Canada applicables dans cette province, et sera traité, à tous égards, comme un contrat de cette province. Sans préjudice de la capacité du VENDEUR à faire appliquer le présent Contrat dans toute autre juridiction appropriée, l'ACHETEUR se soumet irrévocablement et se prévaut de la compétence non exclusive des tribunaux de cette Province. Dans la mesure permise par la loi applicable, l'ACHETEUR renonce irrévocablement à toute objection (y compris toute réclamation de for gênant) qu'il pourrait avoir maintenant ou à l'avenir sur le lieu de toute procédure judiciaire découlant de ou se rapportant au présent Contrat devant les tribunaux de cette province. À la seule discrétion du VENDEUR, tout différend découlant de ou en relation avec le présent Accord ou le Produit peut être soumis à un arbitrage exécutoire, qui sera administré et mené conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage (Ontario), telle que modifiée, modifiée ou remplacée de temps à autre, l'audience qui y est tenue devant se tenir dans la province de l'Ontario. Nonobstant ce qui précède, les hypothèques créées aux présentes et l'exercice de tout recours ou droit hypothécaire en vertu de ces hypothèques sont régis par les lois de la province de Québec.
  36. HEADINGS, ETC. La division de la présente entente en sections et paragraphes, ainsi que l'insertion de titres, ne sont fournis qu'à titre de référence et n'affecteront pas l'interprétation de la présente entente. Sauf indication contraire du contexte, les mots qui importent le singulier incluent le pluriel et vice versa, et les mots qui importent le genre incluent tous les genres. Lorsqu'il est utilisé dans le présent Accord, le mot "y compris" (ou inclut) signifie "y compris (ou inclut) sans limitation." Toute référence dans le présent Accord à une « Section » désigne la Section pertinente du présent Accord. Si plusieurs ACHETEURS exécutent le présent Contrat, leurs obligations en vertu du présent Contrat sont solidaires.
  37. DIVISIBILITÉ. Toute disposition du présent Accord qui est interdite ou inapplicable dans toute juridiction sera, quant à cette juridiction, inefficace pour étendre cette interdiction ou inapplicabilité et sera dissociée du reste du présent Accord, le tout sans affecter les autres dispositions du présent Accord ou affecter la validité ou l'applicabilité de cette disposition dans toute autre juridiction.
  38. ENTIER ACCORD. L'ACHETEUR reconnaît avoir lu et compris les termes et conditions du présent Contrat. Le présent Accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties concernant l'objet du présent Accord et remplace tous les bons de commande, accords, ententes, négociations et discussions antérieurs, qu'ils soient oraux ou écrits. Il n'existe aucune condition, garantie, représentation ou autre accord entre les parties en rapport avec l'objet de la présente entente (qu'il soit oral ou écrit, exprès ou implicite, statutaire ou autre) sauf tel qu'il est expressément stipulé dans la présente entente. Toute modification du présent Contrat ne sera exécutoire et opposable aux parties aux présentes que si elle est écrite et signée par les parties aux présentes, à condition toutefois que l'ACHETEUR autorise le VENDEUR à corriger les erreurs de brevet et à remplir des documents descriptifs en relation avec tout Collatéral, y compris les numéros de série. Les présentes conditions générales de vente resteront en vigueur entre le VENDEUR et l'ACHETEUR, indépendamment de tout arrangement ou accord de financement de l'achat du Produit par l'ACHETEUR, que ce financement soit fourni par le VENDEUR, toute filiale du VENDEUR ou toute entité liée au VENDEUR.
  39. FRAIS. L'ACHETEUR devra, sur demande, rembourser au VENDEUR tous les frais et dépenses (y compris, sans s'y limiter, tous les frais juridiques) engagés par le VENDEUR dans le cadre de l'application de l'un des droits du VENDEUR en vertu du présent Contrat. En outre, l'ACHETEUR devra payer les frais administratifs du VENDEUR pour les chèques retournés. Tous ces coûts, dépenses et honoraires seront à la charge de l'ACHETEUR en vertu du présent Contrat et seront garantis par la sûreté et les hypothèques créées en vertu du présent Contrat.
  40. ASSIGNABILITÉ. Le présent Contrat s'appliquera au bénéfice de l'ACHETEUR et de ses successeurs et ayants droit autorisés, et s'appliquera au bénéfice du VENDEUR et de ses successeurs et ayants droit, et s'appliquera à eux. L'ACHETEUR ne peut céder de quelque manière que ce soit le présent Contrat, ou l'un de ses droits ou obligations en vertu du présent Contrat, sans le consentement écrit préalable du VENDEUR.
  41. ACCUSÉ DE RÉCEPTION. L'ACHETEUR reconnaît avoir reçu une copie signée du présent Contrat et, dans la mesure permise par la loi applicable, renonce au droit de recevoir une copie de toute déclaration de financement, formulaire d'enregistrement, déclaration de modification de financement ou déclaration de vérification relative à toute déclaration de financement enregistrée, formulaire d'enregistrement ou déclaration de modification de financement préparée, enregistrée ou émise en relation avec le présent Contrat.
  42. CLAUSE LINGUISTIQUE. Les parties aux présentes ont demandé que les présentes conditions générales soient rédigées en anglais. Les parties aux présentes confirment avoir requis que le présent document soit rédigé en langue anglaise.
  43. CONTRAT ÉLECTRONIQUE. L'ACHETEUR accepte que si le présent Contrat est transmis par voie électronique, l'ACHETEUR n'en conteste pas la validité, au motif que le présent Contrat, la reconnaissance ou l'accord accessoire n'existe que sous forme électronique, qu'un enregistrement électrique a été utilisé lors de sa création ou de sa formation ou qu'il ne contient qu'une Signature électronique. En outre, l'ACHETEUR accepte que la transmission du présent Contrat par voie électronique ait la même force et les mêmes effets que la remise d'une signature originale et que cette signature par télécopieur puisse être utilisée comme preuve de l'exécution et de la remise du Contrat dans la même mesure qu'une signature originale pourrait être utilisée.